Le licenciement d’une agente de détention
Le recours d’une ex-agente de détention licenciée qui a noué des contacts avec un prisonnier a été rejeté. Le Service pénitentiaire neuchâtelois a embauché l’agente en mai 2014. Celle-ci a été réprimandée pour avoir échangé l’automne 2014 avec un prisonnier par Skype pendant trois mois. En août, l’établissement a été fouillé et un téléphone portable a été surpris dans une cellule. Après analyse, deux contacts Skype identiques à cette femme ont été aperçus.
Au cours de l’entretien avec sa hiérarchie, un an plus tard, elle avait approuvé ces contacts. Toutefois, elle a souligné qu’elle ne connaissait pas l’identité de correspondant. Elle a tout de suite arrêté quand elle a su qu’elle avait affaire à un détenu.
La rupture de confiance
Fin janvier 2017, son employeur l’a congédiée, prétextant une rupture du lien de confiance. Les reproches se basaient notamment sur le fait qu’elle était allée à l’encontre de ses devoirs. Elle a aussi dissimulé la présence d’un appareil illégal au niveau de l’institution. Son licenciement a occasionné des ressentiments parmi ses collaborateurs.
Lors d’un arrêt diffusé lundi, le Tribunal fédéral a renvoyé l’ancienne gardienne de prison.

En première instance, le Tribunal des Montagnes et du Val-de-Ruz a seulement entendu deux témoins parmi les douze énumérés par la recourante. Quoi qu’il en soit, son droit a été respecté vu qu’elle a pu se faire entendre. Effectivement, il a justifié cette décision par le fait que ces personnes étaient tenues de révéler les troubles au sein du personnel.
Aucune motivation arbitraire
La recourante a été condamnée par la justice neuchâteloise pour ne pas avoir pris en compte le fait qu’elle ignorait l’identité de son contact. Le Tribunal fédéral souligne que chacune des parties peut procéder à la rupture d’un contrat de travail de durée indéterminée. Néanmoins, il faut veiller au respect des délais. Apparemment, le motif allégué par l’administration neuchâteloise n’était pas excessif.
L’ex-agente a soutenu comme argument le fait qu’elle était en position d’infériorité, vis-à-vis de ses deux supérieurs. Aussi, elle était contrainte d’admettre les faits. Quant à la 1re Cour de droit civil, elle a insisté que la recourante était au courant de l’entretien ayant suivi la première entrevue informelle avec le directeur. Aussi, elle a eu le temps de se préparer et de recourir à un avocat (arrêt 4A_245/2019 du 9 janvier 2020).
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