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La Suisse veut éviter les conflits suite à des héritages internationaux 

L’affaire de l’héritage de Johnny Hallyday est le meilleur exemple vis-à-vis des problèmes liés à des héritages internationaux, c’est pourquoi le Conseil fédéral c’est décidé à lancer un projet pour l’alignement du droit suisse sur le droit européen. 

En effet, les cas de successions avec des aspects internationaux donnent parfois lieu à des conflits de compétences entre les autorités des différents Etats concernés, ou à des conflits contradictoires, de ce fait, réduire au maximum les imbroglios permet d’offrir aux citoyens davantage de sécurité juridique ce qui permet de mieux préparer son héritage  

La suisse s’alignerai sur le droit Européen

Le conseil fédéral propose de s’inspirer du règlement adopté par l’Union européen et d’ainsi aligner la loi suisse avec le texte des règles de compétence et de reconnaissance, ou en cas d’impossibilité de le faire, d’avoir le moyen de faire appliquer le même droit entre les autorités compétente suisses et européennes, de plus les traités avec la Grèce et l’Italie devraient être revus, le conseil fédéral propose également des modifications qui visent à actualiser des dispositions datant de plus de 25 ans. 

Nouvelles dispositions et démarches légales 

Concernant les personnes avec une nationalité étrangère, elles pourront soumettre aux autorités de leur pays ou Etat les bien situés dans leur pays d’origine ou l’ensemble de leur succession, ce qui veut dire que si un africain ayant une villa en Afrique venait à décéder, sa maison serait soumise aux autorités compétentes d’Afrique et ce qu’il possède en suisse serait dès lors distribuer normalement. 

Les ressortissants suisses, quant à eux, pourront également selon certaines réglementations prendre en compte la revendication d’un autre Etat, et ceux qui voudront soumettre leur succession au droit suisse devront faire une réserve en faveur de l’autre état concerné.

L'héritage
L’héritage

 

Les personnes ayant la double nationalité auront le choix de leur Etat national étranger, comme pour le règlement européen la loi suisse le permet. De même pour les testaments, le dernier domicile au moment de la rédaction du document et non pas celui du constat du décès sera déterminant, quant aux pactes successoraux, les choix possibles seront plus vastes, et les testaments mutuels ne seront plus considérés comme pactes successoraux, sauf si ces derniers se fondent sur un accord contraignant. 

Concernant l’application des droits envers les testaments et les pactes successoraux, ceux-ci ne régiront pas les questions qui sont liées à la part de l’héritage légale, donc de la famille proche.  

Plus simple à comprendre

Au vu de certaines dispositions datant de plus de 25 ans, le Conseil fédéral a décidé de remettre à jour plusieurs dispositions afin de facilité leur utilisation et leur compréhension. Dès lors, le choix du for, les compétences subsidiaires des autorités suisses, l’application du droit des successions des personnes décédées à l’étranger, le statut juridique de l’exécuteur testamentaire et de l’administrateur de la succession et à la liberté de disposer en cas de pacte successoral ainsi que la reconnaissance des actes juridiques de l’Etat au droit duquel la succession est soumise se retrouveront largement simplifiés. 

Les améliorations

Grâce au projet, le statut d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession sera conféré, au sens du droit suisse, a ceux prévus par la législation étrangère applicable, ce qui améliora la position des Suisses de l’étranger. 

De plus, si l’Etat de domicile ne s’occupe pas du règlement de la succession, les compétences seront directement transmises aux autorités de leur lieu d’origine, dès lors elles pourront, suite à l’inactivité des autorités d’un ou plusieurs Etat étrangers du défunt, faire dépendre leur compétence sur le dossier vis-à-vis de l’Etat ou se situait sa dernière résidence d’habitation. 

En cas de testament ou de pacte successoral mentionnant le dernier domicile étranger, ce seront les autorités compétentes de cet Etat qui seront en charge de la liquidation de l’héritage. 

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