LAMal : qu’en est-il des limites de soins pour les cantons ?
Le Tribunal fédéral a rejeté le canton de Zurich qui avait convenu de restreindre sa contribution aux coûts pour des patients zurichois d’une caisse maladie qui suivaient des traitements en Thurgovie pris en charge par l’assurance obligatoire des soins et non par les assurances complémentaires.
Un canton n’est pas en mesure de limiter le quota préétabli dans le planning hospitalier d’un autre canton et doit prendre en charge les coûts.
En octobre 2013, la Direction de la santé du canton de Zurich a annoncé la participation aux frais pour le traitement des patients zurichois au sein d’une clinique psychiatrique transcrite sur la liste hospitalière thurgovienne. Elle s’est résolue à limiter sa contribution aux nombres de cas déterminé au préalable dans le planning hospitalier du canton de Thurgovie.
Après une permutation juridique sur la délimitation des compétences, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a révoqué la clinique en 2018. La clinique a dû recourir au Tribunal fédéral pour valider sa contribution et résilier la décision de la Direction de la santé au cours d’un arrêt communiqué mardi.
L’antécédent Valdo-genevois
Les juges de la 2e Cour de droit social dont le siège se trouve à Lucerne ont mis en exergue la jurisprudence relative à un différend entre Vaud et des établissements privés genevois. D’après l’arrêt émis en 2017, le planning édité par un canton concerne seulement les patients de ce canton. Le Tribunal fédéral dénie la justification de la Direction de la santé qui considérait que les soins aigus ne pouvaient pas s’appliquer à la psychiatrie. D’après Zurich, les restrictions étaient également admissibles pour les patients extracantonaux. À l’inverse, le planning hospitalier ne serait d’aucune utilité.
La haute cour insiste sur la défectuosité de l’organisation entre les cantons, qui est cependant inscrite dans la LAMal. L’organisation hospitalière d’un canton est axée sur les besoins de ses habitants qui paient leurs primes d’assurance maladie. Elle remet également en cause l’efficacité des limites quantitatives.
Le tribunal fédéral admet finalement que le libre choix de l’hôpital et l’obligation de prise en charge des malades doivent se faire suivant quelques règles. La planification des cantons incombe au pouvoir politique. Il est préconisé de promouvoir le libre choix extracantonal. Une démarche pareille peut conduire à une rude concurrence. Face à ce contexte, la 2e Cour de droit social ne voit pas l’intérêt de modifier sa jurisprudence concernant la limitation de quantités.
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