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Assurance RC et maître d’ouvrage (RCTCMO)

Assurance chômage Suisse

Avec l’assurance responsabilité civile et maître d’ouvrage (RCTCMO) vous serez protégé pendant toute la phase de construction du bâtiment

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L’assurance responsabilité civile et maître d’ouvrage

L’assurance couvre toutes les prestations de construction et de montage, les frais de déblaiement, de recherche des dommages, de décontamination, de sauvetage, de démolition et de reconstruction.

Ne sont pas assurés :

– le matériel d’échafaudage, d’étayage, de blindage et de coffrage, les constructions auxiliaires, les cintres, les baraquements, les conteneurs, les palissades, les panneaux publicitaires de chantier, les barrières de protection et les toits de fortune,

– le terrain à bâtir et environnant,

– les ouvrages existants, les choses mises en danger et les biens meubles,

– les engins, les outils, les machines de construction et les équipements de montage,

– les forages géothermiques,

–  les frais d’expertise,

–  les dommages dus aux sprayages et aux graffitis,

–  les rayures sur des surfaces,

–  les frais supplémentaires en cas de sinistre,

– les dommages dus aux retards de construction et aux interruptions de l’exploitation.

Risques assurés

  • Les endommagements ou destructions (y compris dégât d’eau) résultant d’accidents de construction,
  • Les actes de malveillance commis sur des prestations de construction et de montage,
  • La perte de matériaux de construction et de montage à la suite d’un vol avec effraction et du vol de choses déjà construites et fixées à demeure sur l’ouvrage.

Si un défaut provoque un accident de construction, l’assurance verse l’indemnité, déduction faite des frais qui auraient dû être engagés, même sans accident de construction, pour éliminer le défaut.

Un simple manque d’étanchéité ou la perméabilité du béton ou d’un joint éventuel sont considérés comme des défauts, à moins que ce manque d’étanchéité ou cette perméabilité ne soient apparus à la suite d’un accident de construction.

Somme d’assurance

La somme d’assurance doit correspondre au coût total des prestations de construction et de montage. Dans la mesure où une assurance de montage distincte a été conclue, la somme d’assurance doit correspondre au coût des prestations de construction.

Les sommes d’assurance convenues sont valables comme double garantie par durée contractuelle, c’est-à-dire qu’elles sont versées deux fois au maximum pour l’ensemble des prétentions résultant de dommages et de frais survenus pendant la même durée contractuelle. D’autres garanties ne sont accordées qu’en vertu d’une convention particulière.

Prestations d’assurance

L’assurance prend en charge :

  • En cas d’endommagement ou de destruction de prestations de montage et de construction assurées, les frais qui doivent être engagés pour rétablir l’état existant immédiatement avant le sinistre, mais au plus la somme d’assurance définitive,
  • Les frais dans le cadre des sommes définies dans la police, pour autant qu’ils soient dus à un sinistre à indemniser et qu’ils soient nécessaires à la remise en état : frais de déblaiement, frais de recherche des dommages, frais de décontamination du sol et de l’eau d’extinction, frais de sauvetage engagés pour faire revenir les choses assurées au lieu où elles se trouvaient immédiatement avant le sinistre, frais de démolition et de reconstruction de parties d’ouvrage assurées non endommagées, même si celles-ci ont été réalisées après le sinistre, alors qu’il n’était pas encore connu.

Franchise

Le montant convenu au titre de la franchise est déduit, pour chaque sinistre, des prestations. Si plusieurs couvertures sont sollicitées pour le même événement, l’assuré ne devra supporter la franchise qu’une seule fois. En présence de franchises de divers montants, c’est la franchise la plus élevée qui s’applique.

Procédure d’expertise

L’ayant droit de même que l’assurance peuvent exiger l’évaluation immédiate du dommage. Le dommage est évalué soit par les parties, soit par un expert commun, soit dans le cadre d’une procédure d’expertise. Chaque partie peut demander le recours à une procédure d’expertise.

Prescription

Les prétentions issues de cette assurance des travaux de construction se prescrivent par 2 ans à compter du jour où est survenu le fait justifiant l’obligation d’indemniser.

Dispositions relatives à l’assurance de la responsabilité civile du maître de l’ouvrage

L’assurance couvre la responsabilité fondée sur des dispositions légales de responsabilité civile et résultant du projet de construction désigné dans la police, pour cause de décès, lésions corporelles ou toute autre atteinte à la santé de personnes, y compris les préjudices de fortune et les pertes de revenus qui en résultent, destruction, endommagement ou perte de choses.

Le décès d’animaux ainsi que les blessures ou toute autre atteinte à la santé subies par ceux-ci sont assimilés à des dommages matériels.

Personnes assurées

Est assurée la responsabilité civile :

  • Du maître de l’ouvrage pour le projet de construction désigné dans la police, en sa qualité de propriétaire du bien-fonds faisant partie du projet, ainsi que des associés ou des membres de la communauté, si le maître de l’ouvrage est une société de personnes ou une communauté de propriétaires en main commune,
  • Des employés et des autres auxiliaires du maître de l’ouvrage.
  • Du propriétaire ou du titulaire de droits réels restreints sur le bien-fonds à bâtir, lorsque le maître de l’ouvrage est propriétaire de l’ouvrage assuré, mais non du bien-fonds qui en fait partie,
  • Du propriétaire d’un bien-fonds grevé d’un droit de conduite ou d’un droit de passage en vertu d’un contrat de servitude, ainsi que de l’ayant droit d’une servitude, même en cas de dommages en rapport avec la construction de l’ouvrage (conduite, canal, route, etc.), désigné dans la police.

Atteintes à l’environnement

Les dispositions suivantes s’appliquent aux prétentions en rapport avec des atteintes à l’environnement :

  • L’assurance couvre les prétentions élevées pour des dommages corporels et matériels en rapport avec une atteinte à l’environnement,
  • Si cette atteinte est la conséquence d’un événement unique, soudain et imprévu, qui nécessite en outre des mesures immédiates,
  • Si cette atteinte est la conséquence de l’écoulement de matières nocives pour les sols ou les eaux, telles que combustibles ou carburants liquides, acides, bases et autres substances chimiques.

Franchise

Une franchise supplémentaire est à prendre en compte en cas de dommages à des biens-fonds, à des bâtiments et à d’autres ouvrages de tiers survenant à la suite d’ébranlements causés par des travaux à l’explosif, des travaux de démolition, de battage ou de vibrage, des travaux d’excavation de rochers… ; d’ancrages géotechniques passifs non précontraints (clous) ; d’instabilités de la fouille ; de reprises en sous-œuvre / de recoupages inférieurs / de travaux de pousse-tubes et de l’extraction de palplanches ; d’un abaissement du niveau des eaux souterraines ; de forages géothermiques.

Pour les autres dommages matériels et frais de prévention de dommages, l’assuré prend en charge la franchise convenue dans la police. Celle-ci est valable pour l’ensemble des autres dommages matériels et des frais de prévention de dommages survenant pendant la durée du contrat ou dans un délai de 10 ans après l’échéance du contrat.

Règlement des sinistres

L’assurance prend en charge le règlement du sinistre dans la mesure où les prétentions excèdent la franchise convenue. Elle mène à ses frais les pourparlers avec le lésé. À cet égard, elle a qualité pour représenter l’assuré.

Si aucun accord ne peut être trouvé avec le lésé et que celui-ci intente une action, l’assurance mandate un avocat et mène le procès. L’assuré est tenu de renoncer à tous pourparlers directs avec le lésé ou son représentant concernant des demandes en dommages-intérêts, ainsi qu’à toute reconnaissance d’une responsabilité ou de prétentions, toute conclusion d’une transaction ou tout versement d’indemnités.

L’assuré est en outre tenu d’apporter son soutien à l’assurance dans le règlement du sinistre, notamment pour l’établissement des faits et la détermination du dommage ainsi que la défense contre des prétentions.