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Assurance transport

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Assurance transport

 

Machines, appareils, instruments, meubles et véhicules

 

  1. En cas d’avarie, l’assurance rembourse les frais de remise en état à l’endroit où, compte tenu des frais éventuels de transport, elle peut être exécutée convenablement avec le minimum de frais. Une moins-value après remise en état n’est pas assurée.

 

  1. L’assurance rembourse l’avarie ou la perte partielle seulement dans la proportion qui existe entre la somme assurée et la valeur de remplacement d’un objet neuf semblable.

 

  1. Si le remplacement des pièces avariées est moins onéreux que leur remise en état, ou si des pièces ont disparu, l’assurance rembourse la valeur des pièces à remplacer ainsi que les frais de leur remplacement, sous déduction de la valeur éventuelle des pièces avariées.

 

  1. Sauf convention contraire, sont exclus de l’assurance les dommages résultant d’éclats d’émail ou de laque.

Objets de déménagement et effet personnels

 

  1. En cas de perte partielle ou d’avarie, l’assurance rembourse : les frais de réparation, mais pas la moins-value éventuelle après réparation ; la valeur d’assurance proportionnelle si des objets ou parties d’objets ont disparu ou sont irréparables, ou si la réparation entraîne des frais plus élevés que la valeur d’assurance des objets ou des parties d’objets avariés.

 

  1. L’assurance ne rembourse que les frais de réparation ou la valeur d’assurance proportionnelle des objets avariés ou manquants.

 

  1. Sauf convention contraire, l’assurance ne couvre pas les dommages résultant d’éclats d’émail ou de laque, d’égratignures, d’éraflures, de frottement et de décollement de toutes sortes.

Objets ayant une valeur artistique ou d’amateur

L’assurance des objets ayant une valeur artistique ou d’amateur est soumise aux dispositions suivantes :

  1. Pour le transport des objets, toutes les mesures appropriées pour leur protection doivent être prises selon les méthodes appliquées par les spécialistes.

 

  1. La somme assurée convenue ne constitue pas une preuve de la valeur des objets assurés ; en cas de dommage, il appartient à l’ayant droit de justifier cette valeur.

 

  1. En cas de dommage, l’assurance peut exiger que la réparation ou la restauration soit effectuée. Si les experts constatent que, malgré la réparation ou la restauration, l’objet reste affecté d’une moins-value, l’assurance rembourse non seulement les frais de remise en état, mais aussi la moins-value. Si l’assurance renonce à la réparation ou à la restauration, l’indemnité à sa charge sera calculée sur la base de la différence – à déterminer par les experts – entre la valeur de l’objet à l’état sain et sa valeur à l’état d’avarie.

 

  1. Si, avant la fin du voyage, un objet est vendu à un prix inférieur à la somme assurée, la garantie de l’assurance est limitée au prix de vente.

 

Arrêt des installations frigorifiques

 

  1. L’assurance couvre la détérioration des marchandises consécutive à l’arrêt complet des installations frigorifiques ou thermiques.

 

  1. L’assurance ne déploie ses effets que lorsque l’arrêt a été provoqué par la perte ou l’endommagement de ces installations et que cet arrêt a duré pour les transports par voie terrestre, aérienne et pour les entreposages au moins 8 heures consécutives et, pour les transports par voie fluviale ou maritime, au moins 24 heures consécutives.

 

  1. La brûlure de congélation est exclue de la couverture.

Influence de la température

L’assurance couvre la détérioration des marchandises consécutive à l’influence de la température. La brûlure de congélation est exclue de la couverture.

Animaux vivants

Est assurée la perte consécutive à la mort, à l’abattage décrété par une instance officielle ou par un vétérinaire ou à la disparition des animaux dans la mesure où cette perte est attribuable à un accident caractérisé, ou à la chute des animaux pendant le chargement, le transbordement ou le déchargement.

Guerre

L’assurance prend en charge la perte et l’avarie des marchandises ou des valeurs assurées en cas de guerre, événements assimilables, explosion, confiscation, réquisition ou rétention par un gouvernement, une autorité ou une puissance.

Transports accompagnés

Sont considérés comme transports accompagnés, tous transports effectués pour tout ou partie du voyage assuré par des personnes emportant la marchandise assurée, pour autant qu’elles n’agissent pas en qualité de transporteur. Les transports accompagnés ne sont assurés que si la marchandise est en permanence sous surveillance personnelle ou qu’elle est déposée – en cas de séjours intermédiaires – dans les locaux fermés à clé de bâtiments construits en dur.

L’assurance prend en charge les dommages consécutifs à :

  • Une menace ou usage de violence contre les personnes chargées du transport ou lorsque ces dernières sont incapables de se défendre par suite d’accident ou de décès,
  • Un accident caractérisé,
  • Pendant les séjours intermédiaires : vol par effraction dans des locaux fermés à clé de bâtiments construits en dur.

L’assurance commence dès que les marchandises sont remises aux personnes chargées de leur transport imminent ; elle prend fin dès leur arrivée à destination au lieu désigné par l’expéditeur ou par le destinataire pour y être délivrées.

Assurance de protection

  1. L’assurance de protection se rapporte aux marchandises pour lesquelles le preneur d’assurance ne doit pas supporter le risque ou que les partenaires commerciaux du preneur d’assurance doivent, conformément aux conditions de livraison convenues, assurer eux-mêmes et ce, si le preneur d’assurance peut prouver un propre intérêt commercial envers les marchandises.

 

  1. L’assurance de protection couvre exclusivement le propre intérêt à assurer du preneur d’assurance et ne s’entend que de façon auxiliaire, de manière à ce que des tiers ne puissent émettre de prétentions vis-à-vis de cette assurance.

 

  1. Pour autant qu’une couverture d’assurance de tiers existe, le preneur d’assurance, ainsi que la banque ayant fait une avance, sont tenus de tout entreprendre afin de sauvegarder les droits de recours envers l’assureur des tiers et d’encaisser lui-même ou de faire encaisser par des tiers les prestations d’indemnité.

 

  1. L’assurance de protection ne peut être mise à contribution qu’après un délai de six mois à partir de la constatation du dommage par le commissaire d’avaries ou après qu’il a été prouvé définitivement qu’aucune indemnité ne pourra être obtenue ni du partenaire contractuel du preneur d’assurance, ni de l’assureur principal, ni d’un tiers.

 

  1. Pour autant que l’assureur de l’assurance de protection ait déjà fourni une indemnité, toute récupération d’une indemnité d’autres assurances doit lui être restituée immédiatement après sa réception.

 

  1. Le preneur d’assurance et sa banque ont l’obligation de ne pas divulguer à des tiers, à l’exception de la banque qui a fait une avance, l’existence d’une assurance de protection. Une violation de cette obligation libère l’assurance de son devoir de prestation.

 

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